Assesseur – Emmet County, IA Government
On janvier 15, 2022 by adminExemption de forêt et d’arbres fruitiers
Toute personne qui établit une réserve de forêt ou d’arbres fruitiers comme prévu au chapitre 427C du code de l’Iowa a droit à l’exemption fiscale prévue par la loi.
Réservations
Sur toute parcelle de terre dans l’Etat de l’Iowa, le ou les propriétaires peuvent choisir une ou des réserves forestières permanentes, chacune d’entre elles n’étant pas inférieure à deux acres en superficie continue, ou une ou des réserves d’arbres fruitiers, n’étant pas inférieure à un ni supérieure à dix acres en superficie totale, ou les deux, et dès lors que les dispositions du présent chapitre sont respectées, ce ou ces propriétaires ont droit aux avantages prévus par la loi.
Réserve forestière
Une réserve forestière ne doit pas contenir moins de deux cents arbres forestiers en croissance sur chaque acre. Si la zone choisie est une forêt contenant le nombre requis d’arbres forestiers en croissance, elle est acceptée comme réserve forestière en vertu du présent chapitre à condition que la demande soit faite ou déposée au plus tard le 1er février de l’année d’exemption. Si des bâtiments se trouvent sur une zone sélectionnée comme réserve forestière en vertu du présent article ou comme réserve d’arbres fruitiers en vertu de l’article 427C.7, un acre de cette zone est exclu de l’exonération fiscale. Toutefois, l’exclusion de cet acre n’affecte pas le respect par la zone de la condition de superficie de l’article 427C.2…..
Enlèvement des arbres
Pas plus d’un cinquième du nombre total d’arbres dans toute réserve forestière ne peut être enlevé au cours d’une année, sauf dans les cas où les arbres meurent naturellement.
Arbres forestiers
Le frêne, le cerisier noir, le noyer noir, le noyer cendré, le catalpa, le caféier, les ormes, le micocoulier, les caryers, le robinier faux acacia, les peupliers de Norvège et de Caroline, le mûrier, les chênes, l’érable à sucre, le peuplier, l’érable à sucre, le peuplier deltoïde, l’oranger d’Osage, le tilleul, le robinier faux-acacia, le mélèze d’Europe et d’autres conifères, ainsi que tous les autres arbres forestiers introduits dans l’État à des fins expérimentales, sont considérés comme des arbres forestiers au sens du présent chapitre. Dans les réserves forestières qui sont des bosquets artificiels, les saules, les buis et autres peupliers sont inclus parmi les arbres forestiers aux fins du présent chapitre lorsqu’ils sont utilisés comme bordures de protection ne dépassant pas deux rangées en largeur autour d’une réserve forestière, ou lorsqu’ils sont utilisés comme arbres nourriciers pour les arbres forestiers dans une telle réserve forestière, le nombre de ces arbres nourriciers ne devant pas dépasser cent sur chaque acre ; à condition que seul le buis soit utilisé comme arbre nourricier.
Bosquets
Les arbres d’une réserve forestière doivent être en bosquets d’une largeur d’au moins quatre tiges, sauf lorsque les arbres poussent ou sont plantés dans ou le long d’un ravin ou d’un fossé pour contrôler l’érosion, auquel cas toute largeur sera admissible pourvu que la superficie réponde à l’exigence de taille de deux acres.
Réserve d’arbres fruitiers – Durée de l’exemption
Une réserve d’arbres fruitiers doit contenir sur chaque acre, au moins quarante pommiers, ou soixante-dix autres arbres fruitiers, poussant sous des soins appropriés et taillés et pulvérisés annuellement. Une réserve peut être réclamée comme réserve d’arbres fruitiers, en vertu du présent chapitre, pour une période de huit ans après la plantation, à condition que la demande soit faite ou déposée ou avant le 1er février de l’année d’exemption.
Arbres fruitiers
Les variétés cultivées de pommes, de crabes, de prunes, de cerises, de pêches et de poires sont considérées comme des arbres fruitiers au sens du présent chapitre.
Remplacement des arbres
Lorsqu’un ou plusieurs arbres d’une réserve d’arbres fruitiers ou forestiers seront enlevés ou mourront, le ou les propriétaires de cette réserve devront, dans un délai d’un an, planter et soigner d’autres arbres fruitiers ou forestiers, afin que le nombre de ces arbres ne tombe pas en dessous de celui requis par le présent chapitre.
Restriction du bétail et limitation de l’utilisation
Les bovins, chevaux, mules, moutons, chèvres, autruches, nandous, émeus et porcs ne sont pas autorisés sur une réserve d’arbres fruitiers ou forestiers. Les réserves d’arbres fruitiers et forestiers ne peuvent être utilisées pour des gains économiques autres que ceux provenant de l’élevage d’arbres fruitiers ou forestiers.
Pénalité
Si le ou les propriétaires d’une réserve d’arbres fruitiers ou forestiers violent une disposition du présent chapitre au cours des deux années précédant l’établissement d’une évaluation, l’évaluateur n’inscrira aucune parcelle appartenant à ce ou ces propriétaires, comme une réserve au sens du présent chapitre, pour les deux années suivantes.
Demande – Inspection – Maintien de l’exemption – Récupération de l’impôt
Il est du devoir de l’évaluateur de s’assurer des faits relatifs aux réservations d’arbres fruitiers et de forêts en prenant la déclaration sous serment, ou l’affirmation, du ou des propriétaires faisant une demande en vertu du présent chapitre ; et de faire un rapport spécial à l’auditeur du comté de toutes les réservations faites dans le comté en vertu des dispositions du présent chapitre.
Le conseil des superviseurs désignera le conseil de conservation du comté ou l’évaluateur qui inspectera la zone pour laquelle une demande est déposée pour une exemption de taxe sur les arbres fruitiers ou les réserves forestières avant que la demande ne soit acceptée. L’utilisation de photographies aériennes peut remplacer l’inspection sur place, le cas échéant. La demande ne peut être acceptée que si elle répond aux critères établis par la commission des ressources naturelles pour être une réserve d’arbres fruitiers ou de forêts. Une fois la demande acceptée, la zone continue de bénéficier de l’exonération fiscale pendant chaque année où elle est maintenue en tant que réserve d’arbres fruitiers ou de forêts, sans que le propriétaire ait à déposer une nouvelle demande. Si la propriété est vendue ou transférée, le vendeur doit notifier à l’acheteur que tout ou partie de la propriété est une réserve d’arbres fruitiers ou de forêts et qu’elle est soumise aux dispositions de l’impôt de récupération de la présente section. L’exonération fiscale continue d’être accordée pour le reste de la période de huit ans pour la réservation d’arbres fruitiers et pour les années suivantes pour la réservation de forêts ou jusqu’à ce que la propriété ne soit plus qualifiée de réservation d’arbres fruitiers ou de forêts. La zone peut être inspectée chaque année par le conseil de conservation du comté ou l’évaluateur afin de déterminer si elle est maintenue en tant que réserve d’arbres fruitiers ou de forêts. Si la zone n’est pas entretenue ou est utilisée à des fins de gain économique autrement que comme réserve d’arbres fruitiers pendant toute année de la période d’exemption de huit ans et toute année des cinq années suivantes ou comme réserve forestière pendant toute année pour laquelle l’exemption est accordée et toute année des cinq années suivant ces années d’exemption, l’évaluateur évalue la propriété aux fins d’imposition à sa juste valeur marchande au 1er janvier de cette année et, en outre, la zone est assujettie à un impôt de récupération. Toutefois, la zone n’est pas soumise à l’impôt de récupération si le propriétaire, y compris celui qui possède en vertu d’un contrat de vente, et les antécédents ou descendants directs du propriétaire possèdent la zone depuis plus de dix ans. L’impôt est calculé en multipliant le prélèvement consolidé pour chacune des années, s’il y en a, des cinq années précédentes pour lesquelles la zone a bénéficié de l’exonération pour réserve d’arbres fruitiers ou forestiers, par la valeur imposable de la zone qui aurait été imposée sans l’exonération. Cet impôt est inscrit sur la liste des impôts de l’année en cours et constitue un privilège sur la propriété de la même manière qu’un privilège pour les impôts fonciers. La taxe, une fois perçue, est répartie de la manière prévue pour la répartition des impôts fonciers pour l’année fiscale applicable.
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